Précisions sur les documents composant une Zone d'aménagement concerté (ZAC) (Publié le : 04-07-2012)
Le Tribunal administratif de Marseille a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis portant sur deux questions précises.
D'une part, quelle est la nature juridique des actes mentionnés au a) et b) de l'article R.311-7 du code de l'urbanisme (projet de programme des équipements publics à réaliser dans une Zone d'aménagement concerté ; projet global des constructions à réaliser dans la zone)?
Le Conseil d'Etat a répondu en indiquant que "la décision par laquelle, sur le fondement de ces dispositions, la personne publique a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure simplement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'illégalité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R.311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel".
D'autre part, un intéressé qui conteste la légalité de l'acte approuvant le dossier de réalisation d'une Zone d'aménagement concerté peut-il utilement se prévaloir de ce qu'à la date de cette approbation, les dispositions d'urbanisme applicables faisaient obstacles à la réalisation des équipements et aménagements prévus dans le dossier de réalisation?
La Haute Assemblée précise que "l'acte de création de la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R.311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R.311-8, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de leur adoption. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini par les actes qui viennent d'être mentionnés, l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d'urbanisme, et notamment des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, applicables à la date de leur délivrance".
Conseil d'Etat, avis, 4 juillet 2012, n°356221, Monsieur A.
D'une part, quelle est la nature juridique des actes mentionnés au a) et b) de l'article R.311-7 du code de l'urbanisme (projet de programme des équipements publics à réaliser dans une Zone d'aménagement concerté ; projet global des constructions à réaliser dans la zone)?
Le Conseil d'Etat a répondu en indiquant que "la décision par laquelle, sur le fondement de ces dispositions, la personne publique a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure simplement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'illégalité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R.311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel".
D'autre part, un intéressé qui conteste la légalité de l'acte approuvant le dossier de réalisation d'une Zone d'aménagement concerté peut-il utilement se prévaloir de ce qu'à la date de cette approbation, les dispositions d'urbanisme applicables faisaient obstacles à la réalisation des équipements et aménagements prévus dans le dossier de réalisation?
La Haute Assemblée précise que "l'acte de création de la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R.311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R.311-8, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de leur adoption. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini par les actes qui viennent d'être mentionnés, l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d'urbanisme, et notamment des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, applicables à la date de leur délivrance".
Conseil d'Etat, avis, 4 juillet 2012, n°356221, Monsieur A.
Mots clefs : Zone d'aménagement concerté, programme d'équipements public, dispositions d'urbanisme