Péril imminent : précisions sur le fondement de l'action du Maire (Publié le : 06-11-2013)
Le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions sur la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire lorsque ce dernier édicte un arrêté de péril imminent sur un immeuble afin d'en ordonner l'évacuation et sa démolition et plus particulièrement sur les fondements juridiques d'une telle action.
En effet, la Haute Juridiction a considéré "qu'il résulte de ces dispositions (articles L.511-2 et L.511-3 du code de la construction et de l'habitation) que, si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L.511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité; qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales; qu'un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté".
Conseil d'Etat, 6 novembre 2013, n°249245
En effet, la Haute Juridiction a considéré "qu'il résulte de ces dispositions (articles L.511-2 et L.511-3 du code de la construction et de l'habitation) que, si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L.511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité; qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales; qu'un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté".
Conseil d'Etat, 6 novembre 2013, n°249245
Mots clefs : péril imminent, Maire, pouvoir de police générale, pouvoir de police spéciale