Précisions sur les redevances pour occupation du domaine public (Publié le : 31-03-2014)

Le Conseil d'Etat a été amené à juger de la légalité d'une redevance instaurée par la commune d'Avignon pour l'utilisation du domaine public pour tous les distributeurs automatiques bancaires installés en façade des bâtiments et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces exerçant leur activité au travers d'une vitrine ou de comptoir ouvrant sur le domaine public.
La Haute Juridiction a considéré "qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé; que, dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance".

Conseil d'Etat, 31 mars 2014, n°362140
Mots clefs : domaine public, occupation, redevance