Précision sur l'installation des antennes relais (Publié le : 30-04-2014)
La société SFR a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Rennes en vue d'installer sur la terrasse d'un immeuble trois antennes relais accompagnées d'une armoire technique.
Le Tribunal administratif de Rennes a annulé la non-opposition du maire au motif qu'un permis de construire était nécessaire dans la mesure où l'antenne était située à plus de 12 mètres du sol.
La Conseil d'Etat saisi de la question du régime juridique applicable à l'installation d'une antenne-relais a considéré "que l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d'un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante; que si ce type d'ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R.421-14 et R.521-17 précités et, notamment, avoir pour effet, pour l'ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l'armoire technique, la création d'une surface hors oeuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable; que, par suite, en jugeant que l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble devait respecter les règles relatives aux constructions nouvelles et faire l'objet d'un permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles R.421-1 et R.421-9 du code de l'urbanisme lorsque la hauteur de l'ouvrage au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et la surface hors oeuvre brute créée supérieure à 2 mètres carrés, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit".
La Haute Juridiction a donc annulé le jugement contesté.
Conseil d'Etat, 30 avril 2014, n°366712
Le Tribunal administratif de Rennes a annulé la non-opposition du maire au motif qu'un permis de construire était nécessaire dans la mesure où l'antenne était située à plus de 12 mètres du sol.
La Conseil d'Etat saisi de la question du régime juridique applicable à l'installation d'une antenne-relais a considéré "que l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d'un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante; que si ce type d'ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R.421-14 et R.521-17 précités et, notamment, avoir pour effet, pour l'ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l'armoire technique, la création d'une surface hors oeuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable; que, par suite, en jugeant que l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble devait respecter les règles relatives aux constructions nouvelles et faire l'objet d'un permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles R.421-1 et R.421-9 du code de l'urbanisme lorsque la hauteur de l'ouvrage au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et la surface hors oeuvre brute créée supérieure à 2 mètres carrés, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit".
La Haute Juridiction a donc annulé le jugement contesté.
Conseil d'Etat, 30 avril 2014, n°366712
Mots clefs : permis de construire, antenne relais, déclaration préalable