Précisions sur le contenu des demandes d'autorisation d'urbanisme (Publié le : 11-06-2014)
Dans le cadre d'un recours relatif à la délivrance d'un permis de construire, le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions sur les éléments qui doivent être portés à la connaissance de l'administration au stade de la demande d'autorisation d'urbanisme.
En effet, la Haute Juridiction a considéré que "ces dispositions (article R.421-1-1 du code de l'urbanisme) régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l'autorisation peut être légalement accordée; qu'ainsi les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette; que, dès lors, en déduisant des constatations mentionnées au point 3, auxquelles la cour s'est souverainement livrée sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, qu'était sans incidence sur l'issue du litige le moyen par lequel M.B. contestait la propriété de la commune d'Ondres sur la parcelle AP 241, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme".
Conseil d'Etat, 11 juin 2014, n°346333
En effet, la Haute Juridiction a considéré que "ces dispositions (article R.421-1-1 du code de l'urbanisme) régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l'autorisation peut être légalement accordée; qu'ainsi les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette; que, dès lors, en déduisant des constatations mentionnées au point 3, auxquelles la cour s'est souverainement livrée sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, qu'était sans incidence sur l'issue du litige le moyen par lequel M.B. contestait la propriété de la commune d'Ondres sur la parcelle AP 241, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme".
Conseil d'Etat, 11 juin 2014, n°346333
Mots clefs : autorisation d'urbanisme, dossier, demande