Précision sur l'imputabilité au service d'un syndrome de stress post traumatique (Publié le : 22-09-2014)
Monsieur X a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles anxieux et dépressifs survenus en raison de sa participation à des opérations militaires pendant sa carrière.
Saisi d'un pourvoi en cassation à la suite d'un refus de reconnaissance par la Cour régional des pensions, le Conseil d'Etat a apporté des précisions quant à l'imputabilité de ce type de troubles au service.
La Haute Juridiction a en effet considéré "qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.2 et L.3 citées ci-dessus que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges; que, dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières du service; que lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité".
Conseil d'Etat, 22 septembre 2014, n°366628
Saisi d'un pourvoi en cassation à la suite d'un refus de reconnaissance par la Cour régional des pensions, le Conseil d'Etat a apporté des précisions quant à l'imputabilité de ce type de troubles au service.
La Haute Juridiction a en effet considéré "qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.2 et L.3 citées ci-dessus que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges; que, dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières du service; que lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité".
Conseil d'Etat, 22 septembre 2014, n°366628
Mots clefs : maladie, imputabilité au service, preuve, psychique