Précisions sur l’intérêt à agir en matière d’urbanisme (Publié le : 10-06-2015)
L’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « une personne autre que l'Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est
recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de
construire, de démolir ou d'aménager que
si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter
directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien
qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une
promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article
L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 10 juin 2015, est venu préciser le
sens de ces dispositions pour un requérant qui s’estime lésé par la délivrance
d’une autorisation d’urbanisme et plus particulièrement s’agissant de la
répartition de la charge de la preuve.
La Haute Juridiction a considéré « qu'il résulte de ces dispositions
qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge
administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un
permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il
invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant
état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que
cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions
d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au
défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous
éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de
réalité ; qu'il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa
conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au
dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il
jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du
recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque
au soutien de la recevabilité de celui-ci ».
Conseil d’Etat, 10 juin 2015,
n°386121