Précision sur l’annulation partielle d’un permis de construire (Publié le : 01-10-2015)
L’article L.600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de
l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, dispose
que : " Le juge administratif qui,
saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou
d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas
fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par
un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation
qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du
permis pourra en demander la régularisation ».
Par un arrêt du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat est
venu préciser les conditions de mise en œuvre de cet article par le Juge
administratif.
En effet, la Haute Juridiction a considéré « que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement
auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de
pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de
la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5
du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation
partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette
caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable
d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée
par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces
dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet
affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la
régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un
permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part,
les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la
partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la
construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction
en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial
pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature
ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce
titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments
tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par
elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ».
Conseil d’Etat, 1er octobre 2015, n°374338