Congé maladie ou accident professionnel : précision sur la rémunération (Publié le : 18-12-2015)
Le Conseil d’Etat a pu apporter des précisions quant au maintien du
traitement par son administration d’un agent victime d’un accident ou d’une
maladie professionnelle et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer
ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé
de maladie.
En effet, la Haute Juridiction a considéré « qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le
fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de
service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres
causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer
ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé
de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé
de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si
celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement
dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en
mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que s'il ne demande pas son
reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la
retraite par anticipation ; que
l'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement
jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la
retraite ;
Considérant, toutefois, que ces
dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les
conditions soit placé en congé de longue
maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de
l'administration ; qu'il a alors droit,
dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et,
dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un
demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service
ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est
dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la
maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai
de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé
de longue durée ; qu'il conserve alors,
en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de
longue durée, son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite ».
Conseil d’Etat, 18 décembre 2015, n°374194