Urbanisme : précision sur le sursis à statuer (Publié le : 09-03-2016)

La détermination de la nature juridique d’un sursis à statuer opposé en matière d’autorisation d’urbanisme est importante en cas d’annulation de ce refus pour le demandeur. En effet, si le sursis à statuer est considéré comme un refus, il faut lui appliquer l’article L.600-2 du code de l’urbanisme en cas d’annulation, article qui dispose que : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ».
Sur ce point, le Conseil d’Etat a justement considéré, après avoir cité ces dispositions, que « doit être regardée comme un refus, au sens de ces dernières dispositions, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 123-6 du même code ».

Conseil d’Etat, 9 mars 2016, n°383060

Mots clefs : autorisation d'urbanisme, sursis à statuer, refus