Urbanisme : précision sur le sursis à statuer (Publié le : 09-03-2016)
La détermination de la nature juridique d’un sursis à statuer opposé
en matière d’autorisation d’urbanisme est importante en cas d’annulation de ce
refus pour le demandeur. En effet, si le sursis à statuer est considéré comme
un refus, il faut lui appliquer l’article L.600-2 du code de l’urbanisme en cas
d’annulation, article qui dispose que : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser
le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code
a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou
la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau
refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de
dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention
de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et
que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les
six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ».
Sur ce point, le Conseil d’Etat a justement considéré, après avoir cité
ces dispositions, que « doit être regardée comme un refus, au sens
de ces dernières dispositions, une décision de sursis à statuer prise sur le
fondement de l'article L. 123-6 du même code ».
Conseil d’Etat, 9 mars 2016, n°383060