Expropriation : sanction du délai de l'article R. 12-5-1 (Publié le : 17-03-2010)

L'exproprié qui souhaite faire constater, sur le fondement de l'article L12-5 du code de l'expropriation, la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation dispose d'un délai de deux mois. En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut, en effet, faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.

L'article L12-5-1 du code de l'expropriation prévoit que « l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies de la décision d'annulation prononcée par le juge administratif, de l'ordonnance d'expropriation et, si celles-ci existent, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ainsi qu'un certificat de non-recours contre cette décision. Le texte ne précise pas la sanction du délai de deux mois qu'il édicte.

Par un arrêt du 17 mars 2010, la Cour de cassation affirme que ce délai est « un délai pour agir dont le non respect est sanctionné par la forclusion de l'action qu'il concerne ».

Civ. 3e, 17 mars 2010, FS-P+B, n° 09-13.241


Sources :

D'après G. Forest pour Dalloz actualité
Mots clefs : urbanisme, expropriation, immobilier, délai, contestation